R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
72. Lorsque dans la présente partie, il est prévu que le conjoint survivant et les enfants d’un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de cotisations, le montant total doit en être payé à ces derniers selon les dispositions du Code civil concernant les successions.
Toutefois, lorsque le contributeur décède sans conjoint survivant, ni enfant, le montant total prévu au premier alinéa est versé à ses ayants cause.
D. 430-93, a. 72.